L’ACAJ salue la mise en œuvre des droits des Congolais garantis par la loi régissant les entreprises de télécommunications

 

Kinshasa, le 17 février 2026

L’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice, ACAJ en sigle, a appris avec satisfaction l’annonce des mesures prises par le Conseil des Ministres en vue d’assurer la mise en œuvre effective des droits garantis aux Congolais par la loi régissant les entreprises de télécommunications.

En effet, lors du Conseil des Ministres du 23 janvier 2026, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, avait instruit le Gouvernement de procéder à l’application effective des droits des travailleurs congolais à détenir 5 % du capital social des entreprises de télécommunications opérant en République Démocratique du Congo.

Fondement légal

À cet effet, l’article 40 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dispose :

La personne morale bénéficiaire d’une licence doit avoir la forme d’une Société Anonyme (S.A).

Sans préjudice des accords et conventions auxquels l’État congolais est partie, trente pour cent (30 %) au moins du capital social sont répartis de la manière suivante :

– 25 % au moins détenus par des personnes physiques congolaises ou par des personnes morales dont les parts sont détenues par des Congolais, personnes physiques. Cette souscription doit être effective dans un délai de trois (3) ans à compter de la constitution de la société ;

– 5 % réservés aux travailleurs congolais de l’entreprise.

Toutefois, en cas de non-souscription à hauteur de 30 %, la société peut être constituée à condition de garantir la participation réservée aux travailleurs congolais.

Portée socio-économique de la participation des travailleurs

Il convient de relever que la quotité de 5 % du capital social réservée aux salariés constitue une modalité essentielle de mise en œuvre du principe moderne de développement durable.

Il est aujourd’hui inconcevable qu’une société produise d’importantes richesses en République Démocratique du Congo sans poser des actes concrets de développement des communautés locales, se limitant uniquement au paiement des impôts et taxes.

Un tel comportement constitue un manquement manifeste au devoir de responsabilité sociale des entreprises.

Constats préoccupants dans le secteur des télécommunications

Il est malheureusement constaté, à ce jour, la non-application généralisée de cette obligation légale par la majorité des opérateurs de télécommunications, alors même qu’ils réalisent des bénéfices considérables en RDC.

En pratique, ces sociétés apparaissent comme dépourvues d’attaches économiques et sociales durables dans le pays.

Une telle approche constitue également une violation de l’article 1er, alinéa 4, points 3 et 4 de la loi relative aux télécommunications, qui vise notamment :

•la promotion du rôle des télécommunications et des TIC comme instruments fondamentaux du développement économique, de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de la culture ;

•le développement rapide et harmonieux d’infrastructures fiables et connectées aux autoroutes de l’information, afin de renforcer l’intégration de la RDC dans l’économie mondiale.

Dans les faits, le secteur des télécommunications en RDC se caractérise notamment par :

•l’absence quasi générale de propriété d’immeubles abritant les sièges sociaux, succursales ou sites d’exploitation ;

•un faible taux d’emplois directs créés, avec un effectif global sous contrat direct n’atteignant pas 3.000 travailleurs ;

•la prédominance des ruptures contractuelles sous couvert de séparations dites « à l’amiable » ;

•une dépendance excessive à la sous-traitance et à la location des actifs au-delà des seuils légaux, exposant ainsi les créanciers actuels et futurs à un risque majeur en cas de retrait brutal des opérateurs.

Cas particulier de Vodacom Congo RDC SA

Il convient toutefois de relever que Vodacom Congo RDC SA a prévu, dans sa convention collective du 13 juillet 2015, à l’article 68, que :

L’actionnariat des travailleurs devra se mettre en place conformément à l’article 19 de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications.

Avec l’entrée en vigueur de la loi de 2020, il y a lieu de faire application de l’article 40, alinéa 2, point 2 de la loi actuelle.

Il ressort de l’alinéa 3 du même article que le défaut de souscription des 30 % du capital réservés doit être couvert par une garantie offerte par la société.

Nature juridique des 5 % réservés aux travailleurs

Compte tenu de la fluctuation de la qualité d’employé de nationalité congolaise, les 5 % d’actions réservés aux travailleurs doivent revêtir une catégorie spéciale d’actions, constituant une servitude légale propre aux sociétés de télécommunications.

Les droits attachés à ces actions seraient exercés par la délégation syndicale, tandis que les dividendes y afférents seraient répartis entre les travailleurs au prorata de leurs rémunérations.

Cette approche est conforme aux articles 21 et 916 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), lesquels consacrent la primauté des régimes particuliers applicables aux activités réglementées, dont relève le secteur des télécommunications.

Perspectives

Enfin, le groupe de travail de l’ACAJ poursuit également l’analyse de la mise en œuvre des droits garantis aux Congolais par les codes et règlements miniers, et rendra publiques ses conclusions dans les prochains jours.

ACAJ

 

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